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Depuis le 1er janvier 2024, un travailleur malade durant ses vacances pourra prendre ses jours de vacances à un autre moment.

Ces changements font suite à une action de la Commission européenne afin que la législation belge s’aligne et soit en conformité avec la directive européenne qui veille à ce que chaque travailleur puisse bénéficier de 4 semaines réelles de vacances annuelles.1

Concrètement, deux grands changements vont s’opérer :

1. Principe de report des vacances annuelles en cas de maladie et autres cas de suspension :

A partir du 1er janvier 2024, peu importe si une période de maladie a commencé avant le début prévu des vacances annuelles ou si elle a commencé pendant une période de vacances en cours, cette période de maladie coïncidant avec les vacances annuelles sera toujours convertie en maladie. 

Bien évidemment, les obligations existantes en cas de maladie s’appliquent. Le travailleur doit donc informer immédiatement l’employeur de son incapacité de travail et communiquer un certificat médical. Il en va de même pour l’obligation de communiquer le lieu de résidence si le travailleur malade réside à une adresse différente de celle connue de l’employeur.

Ce report s’appliquera non seulement aux périodes de maladie coïncidant avec les vacances annuelles, mais aussi aux absences suivantes coïncidant avec les vacances annuelles :

  • accident de travail et maladie professionnelle ;
  • congé de maternité, ainsi que le congé de naissance de remplacement en cas d’hospitalisation ou de décès de la mère ;
  • congé prophylactique (mais pas l’écartement préventif du travail pour les travailleuses enceintes/venant d’accoucher en raison d’un risque pour la santé au travail) ;
  • congé d’adoption ;
  • congé de naissance ;
  • congé pour soins d’accueil et congé parental d’accueil.

2. Délai de report des vacances annuelles :

A partir du 1er janvier de cette année, un travailleur qui n’a pas pu prendre ses congés en raison d’une cause de suspension renseignée ci-dessus, pourra alors prendre ces jours jusqu’à 24 mois après la fin de l’année de vacances.

Un accord entre l’employeur et le travailleur s’applique bien entendu quant au moment du report de ces jours de vacances.

Effectivement, les jours de vacances convertis en jours de maladie (ou autre cause de suspension) ne sont pas automatiquement récupérés directement après l’incapacité de travail ou la période de vacances initialement prévue.

La loi précise d’ailleurs que le travailleur qui souhaite faire usage de son droit aux vacances dès la fin de la période d’incapacité de travail et ainsi prolonger la durée initialement prévue de son absence pour cause de vacances annuelles doit informer son employeur de cette demande et ce, au plus tard au moment où il lui soumet le certificat médical.

Concernant le paiement des jours de vacances reportés, deux cas de figure :

  • Pour les employés : L’employeur devra payer, au plus tard le 31 décembre de l’année de vacances, le pécule de vacances afférent aux jours de vacances non pris et encore à prendre dans les 24 mois. C’est un paiement anticipé des jours de vacances encore à prendre.
  • Pour les ouvriers : Les jours reportés seront payés durant l’année de vacances (et non au moment de la prise effective des jours reportés).

Enfin, le législateur impose, à titre de nouvelle mention obligatoire devant figurer dans le règlement de travail, de préciser les formalités à respecter par le travailleur lorsqu’une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survient pendant une période de vacances annuelles (art. 6, §1er, 10°, c) L. 8.4.1965).

N’hésitez pas à contacter notre juriste, Stefania Mancini, afin de modifier votre règlement de travail et ainsi, vous mettre en ordre dès que possible. Stefania.mancini@aes-aisf.be

  1. Loi du 17 juillet 2023 publiée au Moniteur belge modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail. ↩︎